Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
183. Est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 500 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 15 000 $ et d’au plus 3 000 000 $ dans les autres cas, celui qui:
1°  fait défaut de respecter les exigences prévues à l’article 9, à l’article 18, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 19, à l’article 95 ou à l’article 98;
2°  modifie ou fixe le montant d’une consigne sans avoir obtenu l’approbation du ministre, en contravention avec le premier alinéa de l’article 20;
3°  fait défaut de verser la consigne associée à un contenant consigné, en contravention avec le premier alinéa de l’article 23;
4°  fait défaut de rembourser une consigne en entier, en contravention avec le premier ou le deuxième alinéa de l’article 24 ou fait défaut de le faire dans le respect des conditions prévues au deuxième alinéa de cet article;
5°  fait défaut de respecter les exigences prévues aux articles 25, 27, 33, 36, 39 ou 42;
6°  fait défaut de transmettre le plan prévu à l’article 43 ou transmet un tel plan sans qu’il contienne l’ensemble des mesures énumérées à cet article ou fait défaut de le transmettre dans le délai qui y est prévu;
7°  offre la reprise et le remboursement d’un contenant consigné sans se conformer aux dispositions des articles 25 à 40, en contravention avec le premier alinéa de l’article 46;
8°  ne s’assure pas qu’un lieu de retour est installé pour chaque commerce visé par l’article 45, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 46;
9°  conclut un contrat qui ne contient pas tous les éléments prévus à l’article 47, au deuxième alinéa de l’article 57, à l’article 63 ou à l’article 69 ou une convention qui ne contient pas tous les éléments prévus aux articles 143 et 144;
10°  fait défaut d’entreprendre un processus de médiation en contravention avec le premier alinéa de l’article 50, le premier alinéa de l’article 58, le premier alinéa de l’article 64 ou le premier alinéa de l’article 146 ou de l’entreprendre dans le délai qui y est prévu;
11°  ne fournit pas les renseignements et les documents demandés en application du troisième alinéa de l’article 51, du premier alinéa de l’article 54.1 ou du premier alinéa de l’article 141 ou ne les fournit pas dans le délai qui y est prévu;
12°  n’offre pas d’installer des lieux de retour des contenants consignés en contravention avec le premier alinéa de l’article 57;
13°  ne respecte pas les obligations prévues à l’article 62;
14°  n’offre pas un service de collecte, en contravention avec l’article 65, ou le fait sans respecter les conditions prévues à cet article;
15°  ne tient pas compte des éléments prévus au premier alinéa de l’article 68 dans le choix d’un prestataire de services;
16°  ne facilite pas la participation des entreprises d’économie sociale dans le choix d’un prestataire de services, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 68;
17°  sauf dans le cas prévu à l’article 77, désigne un organisme de gestion sans que les conditions prévues au premier alinéa de l’article 71 soient respectées;
18°  sauf dans le cas prévu à l’article 77, désigne un organisme de gestion malgré le fait qu’il ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 73 ou celles prévues à l’article 74;
19°  désigne un organisme de gestion en application de l’article 76 sans respecter l’exigence qui y est prévue;
20°  désigne un organisme de gestion sans s’assurer de l’accord de ce dernier, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 77 ou le deuxième alinéa de l’article 88;
21°  ne transmet pas au ministre le résultat prévu à l’article 80;
22°  ne s’assure pas du respect des exigences prévues au premier alinéa de l’article 92;
23°  ne verse pas les sommes prévues au troisième alinéa de l’article 94 dans le délai qui y est prévu;
24°  n’effectue pas le versement prévu à l’article 97 au moment déterminé par l’organisme de gestion désigné;
24.1°  ne transmet pas toute modification à un plan de redressement dans le délai prévu à l’article 113;
25°  n’effectue pas le versement prévu au premier alinéa de l’article 116;
26°  ne tient pas le registre prévu à l’article 126;
27°  ne fournit pas à l’organisme de gestion désigné les renseignements prévus à l’article 139;
28°  n’entreprend pas les démarches visées à l’article 142;
29°  ne réalise pas les caractérisations prévues au premier alinéa de l’article 145 ou ne les réalise pas aux moments qui y sont prévus;
30°  ne respecte pas les exigences prévues au deuxième, troisième, quatrième ou cinquième alinéa de l’article 145 pour la réalisation d’une caractérisation;
31°  ne respecte pas chacune des clauses d’un contrat conclu en application du présent règlement auquel il est partie, en contravention avec l’article 187.
D. 972-2022, a. 183; D. 1366-2023, a. 83.
183. Est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 500 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 15 000 $ et d’au plus 3 000 000 $ dans les autres cas, celui qui:
1°  fait défaut de respecter les exigences prévues à l’article 9, à l’article 18, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 19, à l’article 95 ou à l’article 98;
2°  modifie ou fixe le montant d’une consigne sans avoir obtenu l’approbation du ministre, en contravention avec le premier alinéa de l’article 20;
3°  fait défaut de verser la consigne associée à un contenant, en contravention avec l’article 23;
4°  fait défaut de rembourser une consigne en entier, en contravention avec le premier ou le deuxième alinéa de l’article 24 ou fait défaut de le faire dans le respect des conditions prévues au deuxième alinéa de cet article;
5°  fait défaut de respecter les exigences prévues aux articles 25, 27, 33, 36, 39 ou 42;
6°  fait défaut de transmettre le plan prévu à l’article 43 ou transmet un tel plan sans qu’il contienne l’ensemble des mesures énumérées à cet article ou fait défaut de le transmettre dans le délai qui y est prévu;
7°  offre la reprise et le remboursement d’un contenant consigné sans se conformer aux dispositions des articles 25 à 40, en contravention avec le premier alinéa de l’article 46;
8°  ne s’assure pas qu’un lieu de retour est installé pour chaque commerce visé par l’article 45, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 46;
9°  conclut un contrat qui ne contient pas tous les éléments prévus à l’article 47, au deuxième alinéa de l’article 57, à l’article 63 ou à l’article 69 ou une convention qui ne contient pas tous les éléments prévus aux articles 143 et 144;
10°  fait défaut d’entreprendre un processus de médiation en contravention avec le premier alinéa de l’article 50, le premier alinéa de l’article 58, le premier alinéa de l’article 64 ou le premier alinéa de l’article 146 ou de l’entreprendre dans le délai qui y est prévu;
11°  ne fournit pas les renseignements et les documents demandés en application du troisième alinéa de l’article 51 ou du premier alinéa de l’article 141 ou ne les fournit pas dans le délai qui y est prévu;
12°  n’offre pas d’installer des lieux de retour des contenants consignés en contravention avec le premier alinéa de l’article 57;
13°  ne respecte pas les obligations prévues à l’article 62;
14°  n’offre pas un service de collecte, en contravention avec l’article 65, ou le fait sans respecter les conditions prévues à cet article;
15°  ne tient pas compte des éléments prévus au premier alinéa de l’article 68 dans le choix d’un prestataire de services;
16°  ne facilite pas la participation des entreprises d’économie sociale dans le choix d’un prestataire de services, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 68;
17°  sauf dans le cas prévu à l’article 77, désigne un organisme de gestion sans que les conditions prévues au premier alinéa de l’article 71 soient respectées;
18°  sauf dans le cas prévu à l’article 77, désigne un organisme de gestion malgré le fait qu’il ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 73 ou celles prévues à l’article 74;
19°  désigne un organisme de gestion en application de l’article 76 sans respecter l’exigence qui y est prévue;
20°  désigne un organisme de gestion sans s’assurer de l’accord de ce dernier, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 77 ou le deuxième alinéa de l’article 88;
21°  ne transmet pas au ministre le résultat prévu à l’article 80;
22°  ne s’assure pas du respect des exigences prévues au premier alinéa de l’article 92;
23°  ne verse pas les sommes prévues au troisième alinéa de l’article 94 dans le délai qui y est prévu;
24°  n’effectue pas le versement prévu à l’article 97 au moment déterminé par l’organisme de gestion désigné;
25°  n’effectue pas le versement prévu au premier alinéa de l’article 116;
26°  ne tient pas le registre prévu à l’article 126;
27°  ne fournit pas à l’organisme de gestion désigné les renseignements prévus à l’article 139;
28°  n’entreprend pas les démarches visées à l’article 142;
29°  ne réalise pas les caractérisations prévues au premier alinéa de l’article 145 ou ne les réalise pas aux moments qui y sont prévus;
30°  ne respecte pas les exigences prévues au deuxième, troisième, quatrième ou cinquième alinéa de l’article 145 pour la réalisation d’une caractérisation;
31°  ne respecte pas chacune des clauses d’un contrat conclu en application du présent règlement auquel il est partie, en contravention avec l’article 187.
D. 972-2022, a. 183.
En vig.: 2022-07-07
183. Est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 500 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 15 000 $ et d’au plus 3 000 000 $ dans les autres cas, celui qui:
1°  fait défaut de respecter les exigences prévues à l’article 9, à l’article 18, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 19, à l’article 95 ou à l’article 98;
2°  modifie ou fixe le montant d’une consigne sans avoir obtenu l’approbation du ministre, en contravention avec le premier alinéa de l’article 20;
3°  fait défaut de verser la consigne associée à un contenant, en contravention avec l’article 23;
4°  fait défaut de rembourser une consigne en entier, en contravention avec le premier ou le deuxième alinéa de l’article 24 ou fait défaut de le faire dans le respect des conditions prévues au deuxième alinéa de cet article;
5°  fait défaut de respecter les exigences prévues aux articles 25, 27, 33, 36, 39 ou 42;
6°  fait défaut de transmettre le plan prévu à l’article 43 ou transmet un tel plan sans qu’il contienne l’ensemble des mesures énumérées à cet article ou fait défaut de le transmettre dans le délai qui y est prévu;
7°  offre la reprise et le remboursement d’un contenant consigné sans se conformer aux dispositions des articles 25 à 40, en contravention avec le premier alinéa de l’article 46;
8°  ne s’assure pas qu’un lieu de retour est installé pour chaque commerce visé par l’article 45, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 46;
9°  conclut un contrat qui ne contient pas tous les éléments prévus à l’article 47, au deuxième alinéa de l’article 57, à l’article 63 ou à l’article 69 ou une convention qui ne contient pas tous les éléments prévus aux articles 143 et 144;
10°  fait défaut d’entreprendre un processus de médiation en contravention avec le premier alinéa de l’article 50, le premier alinéa de l’article 58, le premier alinéa de l’article 64 ou le premier alinéa de l’article 146 ou de l’entreprendre dans le délai qui y est prévu;
11°  ne fournit pas les renseignements et les documents demandés en application du troisième alinéa de l’article 51 ou du premier alinéa de l’article 141 ou ne les fournit pas dans le délai qui y est prévu;
12°  n’offre pas d’installer des lieux de retour des contenants consignés en contravention avec le premier alinéa de l’article 57;
13°  ne respecte pas les obligations prévues à l’article 62;
14°  n’offre pas un service de collecte, en contravention avec l’article 65, ou le fait sans respecter les conditions prévues à cet article;
15°  ne tient pas compte des éléments prévus au premier alinéa de l’article 68 dans le choix d’un prestataire de services;
16°  ne facilite pas la participation des entreprises d’économie sociale dans le choix d’un prestataire de services, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 68;
17°  sauf dans le cas prévu à l’article 77, désigne un organisme de gestion sans que les conditions prévues au premier alinéa de l’article 71 soient respectées;
18°  sauf dans le cas prévu à l’article 77, désigne un organisme de gestion malgré le fait qu’il ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 73 ou celles prévues à l’article 74;
19°  désigne un organisme de gestion en application de l’article 76 sans respecter l’exigence qui y est prévue;
20°  désigne un organisme de gestion sans s’assurer de l’accord de ce dernier, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 77 ou le deuxième alinéa de l’article 88;
21°  ne transmet pas au ministre le résultat prévu à l’article 80;
22°  ne s’assure pas du respect des exigences prévues au premier alinéa de l’article 92;
23°  ne verse pas les sommes prévues au troisième alinéa de l’article 94 dans le délai qui y est prévu;
24°  n’effectue pas le versement prévu à l’article 97 au moment déterminé par l’organisme de gestion désigné;
25°  n’effectue pas le versement prévu au premier alinéa de l’article 116;
26°  ne tient pas le registre prévu à l’article 126;
27°  ne fournit pas à l’organisme de gestion désigné les renseignements prévus à l’article 139;
28°  n’entreprend pas les démarches visées à l’article 142;
29°  ne réalise pas les caractérisations prévues au premier alinéa de l’article 145 ou ne les réalise pas aux moments qui y sont prévus;
30°  ne respecte pas les exigences prévues au deuxième, troisième, quatrième ou cinquième alinéa de l’article 145 pour la réalisation d’une caractérisation;
31°  ne respecte pas chacune des clauses d’un contrat conclu en application du présent règlement auquel il est partie, en contravention avec l’article 187.
D. 972-2022, a. 183.